Code général des impôts

Version en vigueur du 12 juin 2011 au 05 juillet 2019

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Article 237 sexies

Version en vigueur du 12 juin 2011 au 05 juillet 2019

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées à l'article L. 441-3 et au I de l'article L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.


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