Code général des impôts

En vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015En vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

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Article 1455

Version en vigueur du 12/06/2011 au 11/12/2016Version en vigueur du 12 juin 2011 au 11 décembre 2016

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ;

1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ;

2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits ;

3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime.

L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.


Modifications effectuées en conséquence des articles 1, 4 et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.