Article 28-00 A
Version en vigueur du 12 juin 2011 au 13 juin 2016
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 65 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
Modification effectuée en conséquence de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2005.