Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article R353-1-1

Version en vigueur du 03/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 03 juin 2011 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.