Article 407
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 161
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires pour le paiement de l'amende et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.