Code de procédure pénale

En vigueur du 19/05/2011 au 01/03/2022En vigueur du 19 mai 2011 au 01 mars 2022

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Article 366

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/03/2022Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 mars 2022

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.