Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/04/2009En vigueur depuis le 05 avril 2009

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Article 380-4

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.