Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2013En vigueur depuis le 01 février 2013

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Article 695-21

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

I.-Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-18 ;

2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;

3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

II.-Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.