Article L521-17
Abrogé par LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application du présent titre ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en application de l'article L. 511-12.