Article L521-11
Abrogé par LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.