Article L521-10
Abrogé par LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.