Article L521-9
Abrogé par LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.