Article L511-8
Abrogé par LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
L'augmentation de puissance mentionnée à l'article L. 511-6 n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.