Code de l'énergie

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L511-6

Version en vigueur du 01/06/2011 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 juin 2011 au 24 mars 2012

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
Toutefois, la puissance d'une installation concédée ou autorisée peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation ne vienne modifier le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation.