Code de l'énergie

En vigueur depuis le 14/03/2026En vigueur depuis le 14 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L134-19

Version en vigueur du 01/06/2011 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 18 juillet 2013

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;

2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;

3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;

4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.

La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 1 du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.