Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 24/02/1996Abrogé depuis le 24 février 1996

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Article 275 E

Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 4

Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.