Article 1
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 2, v. init.
Modifié par Arrêté du 23 janvier 1990, v. init.
Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route.