Code électoral

En vigueur du 20/04/2011 au 01/01/2019En vigueur du 20 avril 2011 au 01 janvier 2019

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Article L330-4

Version en vigueur du 20/04/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 avril 2011 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2

Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.

Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription.

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.

La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.