Code électoral

En vigueur du 20/04/2011 au 13/10/2013En vigueur du 20 avril 2011 au 13 octobre 2013

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Article LO151-3

Version en vigueur du 20/04/2011 au 13/10/2013Version en vigueur du 20 avril 2011 au 13 octobre 2013

Création LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9

Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.