Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 127

Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.