Article 323-4
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2011-392
du 14 avril 2011 - art. 19
La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.