Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 63-9

Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 11

Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée.

Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.