Article 32
Version en vigueur du 11 avril 2011 au 05 février 2022
a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations et les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
b. (Abrogé).
c. Alinéas périmés.
Modification effectuée en conséquence de l' article 15-I de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004.