Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 08/12/2012 au 01/12/2013En vigueur du 08 décembre 2012 au 01 décembre 2013

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Article 328 O

Version en vigueur depuis le 07/04/2011Version en vigueur depuis le 07 avril 2011

Modifié par Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)

Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.