Article R377
Abrogé par Décret n°2013-1097
du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "