Article 888Version en vigueur du 01/04/2011 au 04/06/2016Version en vigueur du 01 avril 2011 au 04 juin 2016Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 4Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de cinq ou six voix. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer