Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2011En vigueur depuis le 01 avril 2011

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Article 879

Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 4

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.