Livre des procédures fiscales

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Article L115

Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.