Code électoral

En vigueur du 31/03/2011 au 19/06/2017En vigueur du 31 mars 2011 au 19 juin 2017

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Article LO176

Version en vigueur du 31/03/2011 au 19/06/2017Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 juin 2017

Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 42

Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.