Article 1317-1
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création LOI n°2011-331
du 28 mars 2011 - art. 11
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.