Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 18/03/2011 au 07/06/2013En vigueur du 18 mars 2011 au 07 juin 2013

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Article 313 BG quater

Version en vigueur du 18/03/2011 au 07/06/2013Version en vigueur du 18 mars 2011 au 07 juin 2013

Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Création Décret n°2011-273 du 15 mars 2011 - art. 1

Le droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est acquitté préalablement à la délivrance du titre d'admission à l'aide médicale de l'Etat prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d'assurance maladie délégué pour prendre la décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat en application de l'article 1er du même décret.



Ce dernier appose sur un document qu'il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l'oblitération de telle manière qu'elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 41-II et III A de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012.