Article 59 sexies
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 104
Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.