Livre des procédures fiscales

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Article L134 C

Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 104

Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.