Code pénal

En vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022En vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

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Article 226-27

Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 8

Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.