Article 230-16
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 11
1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
Conformément au 14° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 230-16 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.