Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 30/06/2010En vigueur depuis le 30 juin 2010

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Article R242-1

Version en vigueur du 01/12/2010 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 11 septembre 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1

Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.

Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées.

La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.


L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 242-1 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la phrase "Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques" et le 3ème alinéa sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.