Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R15-41-2

Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 5

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.