Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/02/2011En vigueur depuis le 04 février 2011

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Article R15-33-52

Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011

Modifié par Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 3

Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.