Code minier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/03/2011En vigueur depuis le 01 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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Article L512-8

Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article L. 132-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 173-5, tout explorateur ou exploitant de mines qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles L. 121-4, L. 131-5, L. 161-1, L. 161-2, L. 162-1, L. 162-2, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-10, L. 173-1 à L. 173-4 et L. 175-2 à L. 175-4 et dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 peut, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.

Il en va de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou à celles imposées en application des articles L. 163-1 à L. 163-9.