Code de procédure pénale

En vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010En vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

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Article 504

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un fondé de pouvoir spécial.

La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.

Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.


Conformément au 20° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 504 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.