Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 1446

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.