Code de procédure civile

En vigueur du 31/12/1987 au 30/12/1990En vigueur du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1990

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Article 1454

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.