Code de procédure civile

En vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2023En vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2023

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Article 1454

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.