Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2020

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Article 1459

Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance.

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.

Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.