Code de procédure civile

En vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024En vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1466

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.