Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 27/12/2020En vigueur du 01 janvier 2020 au 27 décembre 2020

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Article 1466

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.