Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1472

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.