Code de procédure civile

En vigueur du 17/07/2023 au 03/08/2025En vigueur du 17 juillet 2023 au 03 août 2025

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Article 1491

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.