Code de procédure civile

En vigueur du 05/01/2001 au 01/05/2026En vigueur du 05 janvier 2001 au 01 mai 2026

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Article 1493

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.