Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1496

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.